Dans la procédure AT/MP, l’inaction de l’employeur peut coûter cher. À l’inverse, une réaction rapide et structurée peut faire toute la différence.
Dans mes deux précédents articles, je vous ai présenté les fondements de la réglementation applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles : définition de l’accident du travail, intérêt des réserves motivées que l’employeur peut formuler dès la déclaration, définition des maladies professionnelles et fonctionnement des tableaux.
Ces éléments étant posés, il est essentiel de s’intéresser à la suite de la procédure : l’instruction menée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et la place que l’employeur doit y prendre.
Une idée reçue demeure encore dans de nombreuses entreprises : une fois la déclaration effectuée, l’employeur n’aurait plus qu’à attendre la décision de la CPAM.
C’est une erreur, qui peut avoir des conséquences importantes.
La procédure d’instruction est en effet structurée autour de plusieurs étapes, soumises à des délais stricts. À chacune d’elles, l’employeur dispose de droits — et parfois d’obligations — qu’il serait risqué de négliger.
La procédure d’instruction des accidents du travail
Une fois la déclaration reçue, la CPAM dispose d’un délai de 30 jours pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident (article R.441-7 du CSS).
Lorsque des investigations complémentaires sont nécessaires — notamment en présence de réserves motivées émises par l’employeur — ce délai est porté à 90 jours (article R.441-8 du CSS).
Dans cette hypothèse, la CPAM adresse un questionnaire à l’employeur et au salarié, et peut mener toute mesure d’investigation utile (appel, visite de l’entreprise, étude du poste de travail, envoi d’un questionnaire au témoin ou aux personnes travaillant avec le salarié, demande de communication de documents).
ATTENTION : les réponses au questionnaire alimentent directement le dossier d’instruction et sont susceptibles d’influer sur la décision finale. Une réponse imprécise, incomplète ou trop rapide au questionnaire peut pénaliser l’employeur.
De plus, l’article R.441-13 du CSS dispose que l’employeur, tout comme le salarié, peut faire connaître ses observations et toutes les informations complémentaires à la CPAM ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.
Il est donc important d’user de ce droit et de ne pas attendre la clôture de l’instruction de la CPAM pour communiquer tout élément pertinent pour le dossier.
La procédure d’instruction des maladies professionnelles
La déclaration est effectuée par la victime, ou par ses ayants droit, auprès de la CPAM. Dès réception de la déclaration et du certificat médical initial, la CPAM informe l’employeur auquel la maladie est imputée (article R.461-9 I du CSS).
Cette information marque le point de départ de la procédure contradictoire à laquelle l’employeur est associé.
La CPAM dispose d’un délai de 120 jours pour instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle (article R.461-9 I du CSS).
Dans ce cadre, elle adresse à l’employeur un questionnaire portant notamment sur les conditions d’exposition du salarié au risque professionnel concerné (article R.461-9 II du CSS).
Ce questionnaire constitue un document stratégique et se présente souvent sous forme de réponse à choix multiple, qui ne permettent pas à l’employeur de préciser sa réponse.
Il convient donc d’y répondre avec rigueur, en s’appuyant sur les données objectives disponibles :
- fiches de poste ;
- périodes d’absence du salarié ;
- registres d’exposition ;
- résultats de mesures ;
- documents de prévention.
Là encore, une réponse incomplète ou approximative, voire une absence totale de réponse, peut se retourner contre l’employeur.
Clôture d’instruction, consultation du dossier et observations : une étape décisive
Il s’agit de l’une des phases les plus importantes de la procédure.
En matière d’accidents du travail, la CPAM doit mettre le dossier d’instruction à la disposition de l’employeur au plus tard 70 jours francs après réception de la déclaration d’accident du travail (article R.441-8 II du CSS). L’employeur dispose ensuite de 10 jours francs pour formuler ses observations.
Pour ce qui concerne les maladies professionnelles, ce droit s’exerce au plus tard 100 jours francs après la réception de la déclaration de maladie professionnelle ET du certificat médical initial par la CPAM, (article R.461-9 III du CSS). L’employeur bénéficie ensuite d’un délai similaire de 10 jours francs pour formuler ses observations écrites.
ATTENTION : La CPAM informe en général l’employeur du calendrier fixé par l’envoi d’un seul et unique courrier, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit souvent du même courrier que celui de mise à disposition en ligne du questionnaire, sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/.
La plus grande vigilance est alors nécessaire pour ne pas laisser passer les dates clés.
Le dossier doit contenir toutes les pièces recueillies par la CPAM au cours de l’instruction (article R.441-14 du CSS) :
- le certificat médical initial ;
- la déclaration d’accident du travail ;
- les divers certificats médicaux détenus par la caisse
- les éventuels témoignages ;
- le compte rendu de l’agent enquêteur ;
- les éléments communiqués par le salarié, dont le questionnaire ;
- les éléments communiqués par l’employeur, dont le questionnaire ;
- les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme
Cette consultation permet à l’employeur :
- de vérifier le respect de la procédure ;
- d’identifier d’éventuelles irrégularités ;
- de prendre connaissance des éléments transmis par le salarié ;
- et de transmettre d’ultimes observations et pièces à la CPAM.
ATTENTION : La fenêtre d’action est courte. Ne pas consulter le dossier ou ne pas formuler d’observations dans le délai imparti revient à se priver d’un droit essentiel et à laisser la CPAM statuer sans disposer de la version de l’employeur.
Cela implique de l’anticipation, de l’organisation et un suivi rigoureux des notifications adressées par la CPAM.
De plus, cette étape revêt une importance particulière en matière de maladies professionnelles, où les enjeux médicaux et techniques sont souvent plus complexes.
Il peut être alors intéressant de faire appel soit au médecin du travail soit à un médecin conseil librement choisi par l’employeur afin d’analyser les pièces médicales transmises par le salarié et de formuler des observations pertinentes.
Le rôle du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP)
Lorsque l’une ou plusieurs conditions du tableau des maladies professionnelles ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition au risque, liste limitative des travaux), la CPAM doit saisir le CRRMP pour avis.
Le CRRMP doit déterminer si l’affection est directement causée par le travail habituel du salarié.
Lorsque la maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles, le CRRMP peut être saisi pour statuer sur le caractère professionnel de l’affection, si le taux d’incapacité prévisible du salarié est évalué à au moins 25% par le médecin conseil de la CPAM (article R.461-8 du CSS).
Le CRRMP doit déterminer si l’affection est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié.
Le CRRMP est pluridisciplinaire (article D.461-27 du CSS).
La CPAM doit informer l’employeur et le salarié de la saisine du CRRMP et surtout, de l’ouverture d’un nouveau délai de consultation de 40 jours francs est alors ouvert.
Une possibilité supplémentaire de compléter le dossier et de formuler des observations est alors ouverte pendant les 30 premiers jours francs, que l’employeur ne doit pas manquer de saisir, surtout lorsqu’il a constaté pendant la première phase de consultation, que le dossier de la CPAM était incomplet, ou que salarié avait ajouté des éléments qu’il n’avait pas eu le temps de commenter.
Pour se prononcer, la CRRMP dispose d’un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. Cet avis s’impose à la caisse (article R.461-10 du CSS).
La réforme de la procédure de saisine du CRRMP par la LFSS 2026 : une gradation de la procédure complémentaire de reconnaissance des MP
L’article 95 de la LFSS 2026, modifie substantiellement l’article L.461-1 du CSS, et met fin au recours systématique au CRRMP dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ainsi, la procédure de reconnaissance se décomposera comme suit :
- Si une seule condition du tableau, tenant au délai de prise en charge la maladie n’est pas remplie, l’avis d’au moins deux médecins conseils devra être sollicité. Ils étudieront si l’affection est directement causée par le travail habituel du salarié. Leur avis s’imposera à la caisse.
- Le CRRMP ne sera saisi que si la condition du tableau tenant à la durée d’exposition au risque et/ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau.
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2027.
Les décrets d’application n’ayant pas encore été publiés, il est difficile de savoir quelle sera l’impact de cette simplification sur le caractère contradictoire de la procédure.
